Article 2
A la suite de l'article 4 de l'arrêté du 8 juin 2015 susvisé, un article 4 bis est inséré :
« Art. 4 bis.-Conformément aux dispositions figurant à l'article 4 et afin de limiter la consommation de l'exemption de minimis mentionnée au point III. 2. f de l'annexe du présent arrêté, les rejets de maquereau réalisés dans le cadre de l'exemption de minimis susvisée sont limités à 100kg par marée jusqu'au 31 décembre 2019. »