LOI n° 2019-786 du 26 juillet 2019 relative à la Polynésie française (1)

Version INITIALE

NOR : JUSX1919198L

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2019/7/26/JUSX1919198L/jo/article_2

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2019/7/26/2019-786/jo/article_2

Texte n°1

Article 2


Pour l'application en Polynésie française de l'article 757-3 du code civil, lorsque des biens immobiliers sont en indivision avec les collatéraux ou ascendants du défunt, ils sont dévolus en totalité à ses frères et sœurs ou à leurs descendants, eux-mêmes descendants du ou des parents prédécédés à l'origine de la transmission. Le conjoint survivant qui occupait effectivement le bien à l'époque du décès à titre d'habitation principale bénéficie toutefois d'un droit d'usufruit viager sur la quote-part indivise du bien incluse dans la succession.