Ordonnance n° 2019-766 du 24 juillet 2019 portant réforme de l'épargne retraite

Version INITIALE

NOR : ECOT1917453R

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2019/7/24/ECOT1917453R/jo/article_1

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2019/7/24/2019-766/jo/article_1

Texte n°30

Article 1


Le dernier alinéa de l'article L. 214-164 du code monétaire et financier est remplacé par les dispositions suivantes :
« VI.-Un fonds commun de placement d'entreprise peut détenir au plus 30 % de titres émis par un fonds commun de placement mentionné à l'article L. 214-28 ou L. 214-30 ou par un organisme de placement collectif immobilier mentionné au paragraphe 3 de la sous-section 2 de la présente section.
« VII.-Un fonds commun de placement d'entreprise qui peut être souscrit dans le cadre d'un plan d'épargne retraite d'entreprise peut détenir :
« 1° Jusqu'à 10 % de titres non admis aux négociations sur un marché réglementé, sans préjudice des dispositions du a du V ci-dessus, ou jusqu'à 10 % de titres de l'entreprise qui a mis en place le plan ou d'entreprises qui lui sont liées dans les conditions prévues aux articles L. 3344-1 et L. 3344-2 du code du travail. Cette limitation ne s'applique pas aux parts et actions d'OPCVM ou de FIA mentionnés au b du V ci-dessus détenues par le fonds ;
« 2° Jusqu'à 50 % de parts d'OPCVM ou de FIA relevant des paragraphes 1,2,3 ou 6 de la sous-section 2 ou des paragraphes 1 ou 2 de la sous-section 3 de la présente section, dans des conditions fixées par décret. »