Article 9
Pour l'élection des représentants du personnel prévue à l'article 8, le personnel est réparti en deux collèges électoraux composés, d'une part, des ingénieurs et cadres et, d'autre part, des autres catégories de personnel.
République
Française
Legifrance.gouv.fr
Le service public de la diffusion du droit
NOR : TRER1901478D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2019/3/5/TRER1901478D/jo/article_9
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2019/3/5/2019-164/jo/article_9
Texte n°3
Pour l'élection des représentants du personnel prévue à l'article 8, le personnel est réparti en deux collèges électoraux composés, d'une part, des ingénieurs et cadres et, d'autre part, des autres catégories de personnel.
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