Article 47
L'article R. 811-1est ainsi modifié :
1° Le 7° est complété par les mots : « de retraite des agents publics » ;
2° Au 8°, les mots : « est inférieur au » sont remplacés par les mots : « n'excède pas le ».
République
Française
Legifrance.gouv.fr
Le service public de la diffusion du droit
NOR : JUSC1826813D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2019/2/7/JUSC1826813D/jo/article_47
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2019/2/7/2019-82/jo/article_47
Texte n°2
L'article R. 811-1est ainsi modifié :
1° Le 7° est complété par les mots : « de retraite des agents publics » ;
2° Au 8°, les mots : « est inférieur au » sont remplacés par les mots : « n'excède pas le ».
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