Décret n° 2019-82 du 7 février 2019 modifiant le code de justice administrative (partie réglementaire)

Version INITIALE

NOR : JUSC1826813D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2019/2/7/JUSC1826813D/jo/article_38

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2019/2/7/2019-82/jo/article_38

Texte n°2

Article 38


L'article R. 613-5 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le président de la chambre chargée de l'instruction peut toutefois, par ordonnance, fixer la date à partir de laquelle l'instruction sera close. Cette ordonnance n'est pas motivée et ne peut faire l'objet d'aucun recours.
« Les lettres remises contre signature portant notification de cette ordonnance ou tous autres dispositifs permettant d'attester la date de réception de cette ordonnance sont envoyés à toutes les parties en cause quinze jours au moins avant la date de la clôture fixée par l'ordonnance. En cas d'urgence, ce délai peut être réduit. »