Article 1
A l'annexe « Article Tableau VII bis » du décret du 27 août 1948 susvisé, le tableau est remplacé par le tableau suivant :
DÉSIGNATION DES BÉNÉFICIAIRES | MONTANT DE L'INDEMNITÉ EN POURCENTAGE de la solde de base soumis à retenues pour pension | |
|---|---|---|
Au 1er janvier 2019 | Au 1er janvier 2020 | |
Directeur général de la gendarmerie nationale et major général de la gendarmerie | 17 | 17,5 |
Autres généraux de gendarmerie | 21 | 21,5 |
Colonels de gendarmerie | 21 | 21,5 |
Lieutenants-colonels de gendarmerie | 21 | 21,5 |
Chefs d'escadron de gendarmerie | 23 | 23,5 |
Officiers subalternes de gendarmerie autres que les élèves admis en formation initiale ou complémentaire à l'Ecole des officiers de la gendarmerie nationale ayant un indice supérieur à l'indice brut 585 | 27 | 27,5 |
Officiers subalternes de gendarmerie autres que les élèves admis en formation initiale ou complémentaire à l'Ecole des officiers de la gendarmerie nationale ayant un indice inférieur ou égal à l'indice brut 585 | 28 | 28,5 |
Elèves admis en formation initiale ou complémentaire à l'Ecole des officiers de la gendarmerie nationale | 10 | |
Militaires non officiers de gendarmerie autres que les élèves gendarmes | 28 | 28,5 |
Elèves gendarmes | 12 | |
Observation : L'indemnité de sujétions spéciales de police est réservée aux seuls militaires des corps d'officiers et de sous-officiers de gendarmerie de carrière ou engagés, en position d'activité. Toutefois, cette indemnité continue d'être versée lorsque les intéressés ont été placés, à la suite d'une blessure reçue au cours d'une opération de police, dans l'une des positions de congés liées à l'état de santé prévues par le statut général des militaires. | ||