Décision n° 2019-02 du 9 janvier 2019 modifiant la décision n° 2012-520 du 24 juillet 2012 autorisant la société MHD7 à utiliser une ressource radioélectrique pour le multiplexage des programmes des éditeurs de services de télévision par voie hertzienne terrestre du réseau R7

Version INITIALE

NOR : CSAC1901147S

Texte n°51


ANNEXE


PARTIE A : CANAUX
et caractéristiques techniques autorisés

NOM DU SITE

Lieu d'émission

Altitude
maximale
de l'antenne
(mètres)
[a]

PAR maximale
et PAR minimale
[b]

Canal
et polarisation
[c]

Les Cabannes

Cheminée d'équilibre

999

7 W (1)

40 H

[a] L'altitude de l'antenne est à respecter à plus ou moins 5 mètres.
[b] La PAR maximale est égale à la PAR minimale.
[c] La fréquence en MHz du canal n est définie par la formule :
Fréquence centrale = 306 + 8 n + 0.166 d, n étant compris entre 21 et 69, d pouvant prendre les valeurs -1, 0, 1, 2 ou 3 selon les nécessités de la planification.


(1) Limitation du rayonnement :


AZIMUT
(degrés)

ATTÉNUATION
(dB) (1)

AZIMUT
(degrés)

ATTÉNUATION
(dB) (1)

AZIMUT
(degrés)

ATTÉNUATION
(dB) (1)

AZIMUT
(degrés)

ATTÉNUATION
(dB) (1)

0

2

90

1

180

27

270

0

10

1

100

0

190

29

280

0

20

2

110

0

200

29

290

1

30

3

120

2

210

20

300

2

40

3

130

3

220

15

310

2

50

2

140

5

230

9

320

2

60

2

150

9

240

5

330

2

70

2

160

15

250

3

340

3

80

2

170

22

260

2

350

3

(1) Atténuation par rapport à la PAR maximale.