Décret n° 2018-1242 du 26 décembre 2018 relatif au transfert des contrats de travail des salariés en cas de changement d'attributaire d'un contrat de service public de transport ferroviaire de voyageurs

Version INITIALE

NOR : TRAT1829738D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2018/12/26/TRAT1829738D/jo/article_5

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2018/12/26/2018-1242/jo/article_5

Texte n°47

Article 5


I. - Les salariés mentionnés au I de l'article L. 2121-26 du code des transports bénéficient du maintien du niveau de leur rémunération nette de cotisations salariales, qui ne peut être inférieure à son montant annuel pour une durée de travail équivalente.
II. - Pour les salariés régis par le statut mentionné à l'article L. 2101-2 du code des transports, les éléments de rémunération comprennent :
a) Les éléments mensuels fixes :
i) le traitement ;
ii) l'indemnité de résidence ;
iii) la prime de travail ou de traction ou de gestion ;
iv) la majoration fixe au titre de la pénibilité ;
v) les majorations salariales de traitement mensuelles ;
vi) les suppléments de rémunération ;
vii) les compléments de rémunération ;
b) Les éléments annuels fixes :
i) les éléments composant la prime de fin d'année ;
ii) la gratification annuelle d'exploitation ;
iii) la gratification de vacances ;
c) Les éléments variables :
i) les indemnités liées au poste de travail ;
ii) la gratification individuelle de résultat ;
iii) la prime accordée aux salariés non éligibles à la gratification individuelle de résultat ;
iv) la part variable ;
v) les allocations de déplacement ;
vi) les allocations horaires de nuit.
III. - Pour les autres salariés, les éléments de rémunération comprennent :
a) Les éléments mensuels fixes :
i) le salaire ;
ii) la prime de travail ou de traction ;
iii) la majoration fixe au titre de la pénibilité.
b) Les éléments annuels fixes :
i) les éléments composant la gratification de fin d'année ;
ii) la gratification annuelle d'exploitation ;
iii) la gratification de vacances ;
c) Les éléments variables :
i) les indemnités liées au poste de travail ;
ii) la part variable ;
iii) la prime accordée aux salariés non éligibles à la gratification individuelle de résultat ;
iv) les allocations de déplacement ;
v) les allocations horaires de nuit.
IV. - Pour l'application du 1° du I de l'article L. 2121-26 du code des transports, le salarié perçoit annuellement une indemnité différentielle destinée à garantir le niveau de sa rémunération selon les modalités prévues aux I à III du présent article.
Cette indemnité différentielle est réduite à due concurrence de la progression du salaire dont le salarié a bénéficié depuis son transfert, que cette progression résulte d'augmentations générales ou individuelles.
V. - La période de référence prise en compte pour le maintien de la rémunération mentionné au I du présent article est celle des douze derniers mois travaillés au moment du changement d'attributaire ou, lorsque l'ancienneté du salarié est inférieure à douze mois, la moyenne mensuelle de la rémunération de l'ensemble des mois travaillés précédant le changement d'attributaire.