Arrêté du 3 août 2018 relatif aux prescriptions générales applicables aux ateliers de charge contenant au moins 10 véhicules de transport en commun de catégorie M2 ou M3 fonctionnant grâce à l'énergie électrique et soumis à déclaration sous la rubrique n° 2925 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement

Version INITIALE

NOR : TREP1813684A

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2018/8/3/TREP1813684A/jo/article_212

Texte n°2

Article 2.1.2


Pour les installations surmontées de locaux occupés par des tiers.
Les parois du bâtiment contenant l'atelier de charge sont conformes aux dispositions suivantes :


- en matériaux de classe A1 (M0 - incombustibles) ;
- résistance mécanique de la structure (poutres et éléments porteurs) sous locaux occupés par des tiers : R 240 ;
- parois verticales extérieures : REI 180, qu'elles soient ou non contiguës à des locaux occupés par des tiers ;
- planchers hauts :
- sous locaux occupés par des tiers : REI 240 ;
- constituant les parties non-surmontées de locaux occupés par des tiers : REI 120 ;
- plancher bas : REI 120 ;
- gaines (ou clapets coupe-feu) de même résistance au feu que les parois traversées, notamment gaine de désenfumage à la traversée des locaux surmontant l'atelier de charge : REI 240 ;
- les éventuelles portes sont de même propriété que les parois traversées, et sont réservées à l'évacuation du personnel en cas de déclenchement des alarmes de l'établissement. L'exploitant prend les mesures nécessaires pour que des tiers non autorisés ne puissent pas les utiliser.