Article 5
Les opérateurs visés à l'article 1er restituent les états de revenus constatés pour leur activité mobile selon le format spécifié en annexe G de la présente décision.
République
Française
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Les opérateurs visés à l'article 1er restituent les états de revenus constatés pour leur activité mobile selon le format spécifié en annexe G de la présente décision.
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