LOI n° 2018-515 du 27 juin 2018 pour un nouveau pacte ferroviaire (1)

Version INITIALE

NOR : TRAT1805471L

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2018/6/27/TRAT1805471L/jo/article_17

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2018/6/27/2018-515/jo/article_17

Texte n°1

Article 17


La section 7 du chapitre II du titre préliminaire du livre Ier de la deuxième partie du code des transports est complétée par un article L. 2102-22 ainsi rédigé :


« Art. L. 2102-22.-En cas de changement d'employeur, les salariés précédemment employés par le groupe mentionné à l'article L. 2101-1 et régis par le statut mentionné à l'article L. 2101-2 conservent le bénéfice de la garantie d'emploi selon les motifs prévus par ce même statut et continuent, ainsi que leurs ayants droit, de relever du régime spécial de sécurité sociale dont ils bénéficiaient au titre des pensions et prestations de retraite, dès lors que leur contrat de travail continue d'être régi par la convention collective mentionnée à l'article L. 2162-1. Leur employeur s'acquitte des cotisations correspondantes.
« Un décret précise les modalités d'application du présent article. »