Arrêté du 1er mars 2018 fixant le modèle de formulaire d'information pour la vente de voyages et de séjours
Annexe
Partie A Formulaire d'information standard pour les contrats de voyage à forfait lorsque l'utilisation d'hyperliens est possible
Partie B Formulaire d'information standard pour des contrats de voyage à forfait dans des situations autres que celles couvertes par la partie A
Partie C Formulaire d'information standard lorsque l'organisateur de forfaits transmet des données à un autre professionnel conformément à l'article L.211-2 II A 2° e) du code du tourisme
Partie D Formulaire d'information standard pour des contrats portant sur un service de voyage visé au 2° du I de l'article L. 211-1 du code du tourisme, à l'exclusion de ceux visées au 1° et 2° du I ainsi que du II de l'article L. 211-7 du même code
Annexe
Partie A Formulaire d'information standard lorsque le professionnel facilitant une prestation de voyage liée en ligne au sens de l'article L. 211-2 III 1° du code du tourisme, est un transporteur vendant un billet aller-retour
Partie B Formulaire d'information standard lorsque le professionnel facilitant une prestation de voyage liée en ligne au sens de l'article L. 211-2 III 1° du code du tourisme, est un professionnel autre qu'un transporteur vendant un billet aller-retour
Partie C Formulaire d'information standard en cas de prestations de voyage liées au sens de l'article L. 211-2 III 1° du code du tourisme, lorsque les contrats sont conclus en présence simultanée du professionnel (autre qu'un transporteur vendant un billet aller-retour) et du voyageur
Partie D Formulaire d'information standard lorsque le professionnel facilitant une prestation de voyage liée en ligne au sens de l'article L. 211-2 III 2° du code du tourisme, est un transporteur vendant un billet aller-retour
Partie E Formulaire d'information standard lorsque le professionnel facilitant une prestation de voyage liée en ligne au sens de l'article L. 211-2 III 2° du code du tourisme, est un professionnel autre qu'un transporteur vendant un billet aller-retour
Article 4
Le ministre de l'Europe et des affaires étrangères et le ministre de l'économie et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.