Article 17
Les montants maximaux annuels du complément indemnitaire annuel lié à l'engagement professionnel et à la manière de servir, mentionnés à l'article 4 du même décret, sont fixés ainsi qu'il suit :
GROUPE DE FONCTIONS | MONTANT MAXIMAL ANNUEL du complément indemnitaire annuel (en euros) |
|---|---|
Groupe supérieur | 4 645 |
Groupe 1 | 4 355 |
Groupe 2 | 4 265 |
Groupe 3 | 4 005 |