Décret n° 2017-1764 du 27 décembre 2017 relatif à l'établissement public Société de livraison des ouvrages olympiques

Version INITIALE

NOR : TERL1732455D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/12/27/TERL1732455D/jo/article_5

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/12/27/2017-1764/jo/article_5

Texte n°33

Article 5


Le conseil d'administration se réunit au moins trois fois par an, sur convocation de son président, qui fixe l'ordre du jour. Il est en outre réuni de plein droit, à la demande écrite d'un tiers de ses membres ou à celle de l'un des ministres de tutelle, sur les points de l'ordre du jour déterminés par eux.
L'ordre du jour est porté à la connaissance des membres du conseil d'administration au moins douze jours avant la réunion, sauf en cas d'urgence motivée. Dans ce cas, le délai ne peut être inférieur à quarante-huit heures.
Le conseil d'administration entend les ministres de tutelle à leur demande.
Le conseil d'administration ou son président peut également inviter à assister à tout ou partie de ses réunions toute personne qu'il souhaite entendre.
Assistent de droit avec voix consultative aux séances du conseil d'administration :
1° Le directeur général exécutif de l'établissement ;
2° Le préfet de la région d'Ile-de-France ou son représentant, qui y est entendu chaque fois qu'il le demande ;
3° L'autorité chargée du contrôle économique et financier ;
4° L'agent comptable de l'établissement ;
5° Les préfets et les maires des communes concernés par un point inscrit à l'ordre du jour du conseil d'administration, ou leurs représentants.