Arrêté du 8 décembre 2017 relatif à la mise en œuvre de la carte professionnelle européenne mentionnée à l'article L. 4002-2 du code de la santé publique

Version INITIALE

NOR : SSAH1734768A

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2017/12/8/SSAH1734768A/jo/article_6

Texte n°21

Article 6


I. - La demande, déposée par voie électronique, par un pharmacien, un infirmier ou un masseur-kinésithérapeute, en vue d'exercer la profession concernée ou d'y effectuer une prestation de services est adressée par l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine, accompagnée des pièces justificatives, à la direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale d'Ile-de-France.
II. - La direction régionale transmet immédiatement cette demande par voie électronique :
1° Au Conseil national de l'ordre des pharmaciens, de l'ordre des infirmiers ou de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes, selon le cas, en cas de reconnaissance automatique du titre de formation ou lorsque le professionnel souhaite effectuer une prestation de services ;
2° Au centre national de gestion, s'agissant d'un pharmacien dont le titre de formation ne relève pas de la reconnaissance automatique.
Dans les autres hypothèses, la direction régionale traite elle-même la demande.