Article 1
Sous la réserve énoncée au paragraphe 13, les mots : « d'office, », figurant à l'article 712-4 du code de procédure pénale, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2014-896 du 15 août 2014 relative à l'individualisation des peines et renforçant l'efficacité des sanctions pénales, sont conformes à la Constitution.