Décret n° 2017-1534 du 3 novembre 2017 relatif aux conditions d'explantation des prothèses à pile sur les personnes décédées

Version INITIALE

NOR : SSAP1709541D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/11/3/SSAP1709541D/jo/article_1

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/11/3/2017-1534/jo/article_1

Texte n°8

Article 1


Le troisième alinéa de l'article R. 2213-15 du code général des collectivités territoriales est remplacé par les dispositions suivantes :
« Si la personne décédée est porteuse d'une prothèse fonctionnant au moyen d'une pile, un médecin ou un thanatopracteur procède à son explantation et atteste de la récupération de cette prothèse avant la mise en bière. Toutefois, l'explantation n'est pas requise lorsque la prothèse fonctionnant au moyen d'une pile figure sur la liste fixée par arrêté des ministres chargés de l'intérieur et de la santé après avis du Haut Conseil de la santé publique, au regard des risques présentés au titre de l'environnement ou de la sécurité des biens et des personnes. Cet arrêté peut distinguer selon que la personne fait l'objet d'une inhumation ou d'une crémation. »