Article 8
Les personnels recrutés en France peuvent prétendre, pour eux-mêmes et pour leur famille, dans les conditions fixées par le décret du 12 mars 1986 susvisé, au remboursement des frais occasionnés par un voyage de congé annuel.
République
Française
Legifrance.gouv.fr
Le service public de la diffusion du droit
NOR : MICB1719518A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2017/9/14/MICB1719518A/jo/article_8
Texte n°34
Les personnels recrutés en France peuvent prétendre, pour eux-mêmes et pour leur famille, dans les conditions fixées par le décret du 12 mars 1986 susvisé, au remboursement des frais occasionnés par un voyage de congé annuel.
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