Article 1
L'article R. 1234-1 du code du travail est complété par la phrase suivante : « En cas d'année incomplète, l'indemnité est calculée proportionnellement au nombre de mois complets. »
République
Française
Legifrance.gouv.fr
Le service public de la diffusion du droit
NOR : MTRT1725812D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/9/25/MTRT1725812D/jo/article_1
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/9/25/2017-1398/jo/article_1
Texte n°24
L'article R. 1234-1 du code du travail est complété par la phrase suivante : « En cas d'année incomplète, l'indemnité est calculée proportionnellement au nombre de mois complets. »
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