Arrêté du 4 août 2017 modifiant plusieurs arrêtés relatifs aux eaux destinées à la consommation humaine pris en application des articles R. 1321-2, R. 1321-3, R. 1321-10, R. 1321-15, R. 1321-16, R. 1321-24, R. 1321-84, R. 1321-91 du code de la santé publique

Version INITIALE

NOR : SSAP1716704A

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2017/8/4/SSAP1716704A/jo/article_1

Texte n°29

Article 1


L'arrêté du 11 janvier 2007 modifié relatif au programme de prélèvements et d'analyses du contrôle sanitaire pour les eaux fournies par un réseau de distribution susvisé est modifié comme suit :
1° A l'article 3, le VI est remplacé par les dispositions suivantes :
« VI.-La fréquence des prélèvements et d'analyses peut être réduite pour les analyses de type P1 et D1, lorsque les conditions suivantes sont réunies :


-la surveillance réalisée par la personne responsable de la production ou de la distribution d'eau respecte les conditions définies à l'article R. 1321-24 ;
-aucun facteur pouvant être raisonnablement anticipé n'est susceptible d'altérer la qualité des eaux ;
-les résultats obtenus pour les échantillons prélevés au cours d'une période d'au moins trois années successives sont tous inférieurs à 60 % de la limite ou référence de qualité considérée pour les eaux destinées à la consommation humaine.


Toutefois, la fréquence appliquée ne doit pas être inférieure à 50 % de la fréquence prévue dans le tableau 2 de l'annexe II du présent arrêté.
VII.-Les paramètres notés (8 bis) dans le tableau 1 de l'annexe I peuvent être exclus de l'analyse de type P1 lorsque les conditions suivantes sont réunies :


-la surveillance réalisée par la personne responsable de la production ou de la distribution d'eau respecte les conditions définies à l'article R. 1321-24 ;
-aucun facteur pouvant être raisonnablement anticipé n'est susceptible d'altérer la qualité des eaux ;
-les résultats obtenus pour les échantillons prélevés au cours d'une période d'au moins trois années successives sont tous inférieurs à 30 % de la limite ou référence de qualité considérée pour les eaux destinées à la consommation humaine.


Toutefois, l'exclusion de ces paramètres devra être réévaluée tous les 5 ans. »
2° L'annexe I est modifiée comme suit :
Dans le tableau 1, dans la colonne P1, après les mots « Chlorures (Cl-) (1) », « Nitrates (NO3-) » et « Sulfates » sont ajoutés les mots « (8°) », et la note de bas de tableau suivante est ajoutée : « (8° bis) Ces paramètres peuvent être exclus de l'analyse dans les conditions mentionnées au VII de l'article 3 du présent arrêté. »
Dans le tableau 1, dans la note de bas de tableau (7), après les mots : « activité bêta globale », le mot : « résiduelle » est ajouté.
3° A l'annexe II, dans le tableau 2, la ligne :


De 500 000 à 624 999 habitants

De 100 000 à 124 999

100

12

630

12


est remplacée par la ligne :


De 500 000 à 624 999 habitants

De 100 000 à 124 999

100

12 (14)

630

12 (14)