AN, ALPES-MARITIMES (1RE CIRC.) MME SABINE BENIZERI ET AUTRE
Le Conseil constitutionnel a été saisi le 28 juin 2017 d'une requête présentée par Mme Sabine BENIZERI, demeurant à Nice (Alpes-Maritimes), enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2017-5077 AN. Cette requête vise à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 11 et 18 juin 2017, dans la 1re circonscription du département des Alpes-Maritimes, en vue de la désignation d'un député à l'Assemblée nationale.
Il a également été saisi le même jour d'une requête tendant aux mêmes fins présentée par M. Jean-Marc GOVERNATORI, demeurant à Nice (Alpes-Maritimes), enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2017-5081 AN.
Au vu des textes suivants :
- la Constitution, notamment son article 59 ;
- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment le deuxième alinéa de son article 38 ;
- le code électoral ;
- le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs.
Et après avoir entendu le rapporteur ;
Le Conseil constitutionnel s'est fondé sur ce qui suit :
1. Il y a lieu de joindre ces deux requêtes pour y statuer par une seule décision.
2. Selon le deuxième alinéa de l'article 38 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 mentionnée ci-dessus, « le Conseil, sans instruction contradictoire préalable, peut rejeter, par décision motivée, les requêtes irrecevables ou ne contenant que des griefs qui manifestement ne peuvent avoir une influence sur les résultats de l'élection ».
3. Selon l'article 35 de la même ordonnance « Les requêtes doivent contenir … les moyens d'annulation invoqués. - Le requérant doit annexer à la requête les pièces produites au soutien de ses moyens ».
4. En premier lieu, Mme Sabine BENIZERI et M. Jean-Marc GOVERNATORI estiment que les dépenses engagées par le candidat élu dépassent le plafond de dépenses autorisé. Toutefois, ces allégations ne sont pas assorties des précisions et justifications suffisantes permettant au juge de l'élection d'en apprécier la portée.
5. En deuxième lieu, Mme Sabine BENIZERI dénonce la diffusion, par un électeur, de photographies d'un enfant brandissant un bulletin de vote au nom du candidat élu, la visite effectuée par ce dernier et son suppléant dans les bureaux de vote de la circonscription, la participation de ce candidat aux cérémonies de célébration du 18 juin, la présence de ses affiches en dehors des emplacements prévus à cet effet et le contenu mensonger de certains de ses propos. Pour sa part, M. Jean-Marc GOVERNATORI dénonce le fait que les médias audiovisuels n'ont pas permis à un des candidats battus au premier tour de présenter son programme et ont favorisé les deux candidats présents au second tour. Toutefois, eu égard au nombre de voix obtenues par chacun des candidats, les faits allégués, à les supposer établis et irréguliers, n'ont pu avoir une influence sur l'issue du scrutin.
6. En troisième lieu, la presse écrite est libre de rendre compte, comme elle l'entend, de la campagne des différents candidats comme de prendre position en faveur de l'un d'eux. Dès lors, le grief soulevé par Mme Sabine BENIZERI tiré de ce qu'une revue aurait pris position contre un adversaire du candidat élu et de ce que ce dernier aurait bénéficié d'un traitement privilégié de la part d'un journal local doit être écarté.
7. Il résulte de ce qui précède que les requêtes doivent être rejetées.
Le Conseil constitutionnel décide :