Ordonnance n° 2017-747 du 4 mai 2017 portant diverses mesures facilitant la prise de décision et la participation des actionnaires au sein des sociétés

Version INITIALE

NOR : JUSC1702918R

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2017/5/4/JUSC1702918R/jo/article_3

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2017/5/4/2017-747/jo/article_3

Texte n°89

Article 3


Après l'article L. 225-103, il est inséré un article L. 225-103-1 ainsi rédigé :


« Art. L. 225-103-1.-Dans les sociétés dont les actions ne sont pas admises aux négociations sur un marché réglementé, les statuts peuvent prévoir que, sans préjudice des dispositions du I de l'article L. 225-107, les assemblées générales extraordinaires mentionnées à l'article L. 225-96 et les assemblées générales ordinaires mentionnées à l'article L. 225-98 sont tenues exclusivement par visioconférence ou par des moyens de télécommunication permettant l'identification des actionnaires.
« Toutefois, pour chaque assemblée générale, un ou plusieurs actionnaires représentant au moins 5 % du capital social peuvent s'opposer à ce qu'il soit recouru exclusivement aux modalités de participation à l'assemblée définies au premier alinéa.
« Les conditions d'application du présent article sont précisées par décret en Conseil d'Etat. »