Décision n° 2016-606/607 QPC du 24 janvier 2017

Version INITIALE

NOR : CSCX1702371S

Texte n°135

Article 1


Sous les réserves énoncées au paragraphe 23, le sixième alinéa de l'article 78-2 du code de procédure pénale, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 relative aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique, et les mots « non seulement aux contrôles d'identité prévus au sixième alinéa de l'article 78-2 mais aussi » figurant au premier alinéa de l'article 78-2-2 du même code, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2012-351 du 12 mars 2012 relative à la partie législative du code de la sécurité intérieure, sont conformes à la Constitution.