Décret n° 2017-61 du 23 janvier 2017 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique

Version INITIALE

NOR : ECFB1625237D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/1/23/ECFB1625237D/jo/article_15

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/1/23/2017-61/jo/article_15

Texte n°6

Article 15


Le premier alinéa de l'article 128 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les dépenses de personnel sont liquidées et payées sans engagement ni ordonnancement préalable par les comptables publics désignés par arrêté du ministre chargé du budget, dans les conditions suivantes :
« 1° L'ordonnateur certifie le service fait en communiquant au comptable assignataire les bases de calcul nécessaires à la liquidation et à la mise en paiement des rémunérations des agents ainsi qu'à la détermination des retenues à opérer sur celles-ci ;
« 2° Le comptable assignataire liquide les rémunérations et procède à leur mise en paiement.
« S'agissant de ces dépenses, le contrôle de la disponibilité des crédits prévu au c du 2° de l'article 19 est exercé par le comptable public avant les paiements afférents au mois de décembre de chaque année. »