Article 5
Les montants maximaux annuels du complément indemnitaire annuel lié à l'engagement professionnel et à la manière de servir, mentionnés à l'article 4 du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 susvisé, sont fixés ainsi qu'il suit :
GROUPE DE FONCTIONS | MONTANT MAXIMAL ANNUEL DU COMPLÉMENT INDÉMNITAIRE ANNUEL (en euros) |
|---|---|
Administration centrale, services déconcentrés, établissements et services assimilés | |
Groupe 1 | 2 680 |
Groupe 2 | 2 445 |
Groupe 3 | 2 245 |