Article 10
Un obligé peut acquérir des certificats auprès d'un éligible pendant la période prévue à l'article 2 et, à compter du 1er juillet 2021, auprès d'un obligé.
République
Française
Legifrance.gouv.fr
Le service public de la diffusion du droit
NOR : AGRG1609752D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/8/26/AGRG1609752D/jo/article_10
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/8/26/2016-1166/jo/article_10
Texte n°17
Un obligé peut acquérir des certificats auprès d'un éligible pendant la période prévue à l'article 2 et, à compter du 1er juillet 2021, auprès d'un obligé.
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