Article 2
Les plafonds annuels afférents aux groupes de fonctions, mentionnés à l'article 2 du décret du 20 mai 2014 susvisé, sont fixés ainsi qu'il suit :
GROUPE DE FONCTIONS | PLAFOND ANNUEL DE L'INDEMNITÉ DE FONCTIONS, de sujétions et d'expertise |
|---|---|
Services déconcentrés, établissements et services assimilés | |
Groupe 1 | 38 760 |
Groupe 2 | 34 000 |