Article 4
La fréquence de modification des barèmes mentionnés à l'article R. 445-5 du code de l'énergie est trimestrielle, sous réserve de l'intervention d'un nouvel arrêté tarifaire pris en application de l'article R. 445-4.
République
Française
Legifrance.gouv.fr
Le service public de la diffusion du droit
NOR : DEVR1615683A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2016/6/29/DEVR1615683A/jo/article_4
Texte n°22
La fréquence de modification des barèmes mentionnés à l'article R. 445-5 du code de l'énergie est trimestrielle, sous réserve de l'intervention d'un nouvel arrêté tarifaire pris en application de l'article R. 445-4.
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