Décret n° 2016-15 du 13 janvier 2016 portant publication de l'accord sous forme d'échange de notes verbales entre le Gouvernement de la République française et le Conseil fédéral suisse relatif au nouveau règlement d'application de l'accord concernant la pêche dans le lac Léman (ensemble une annexe), signées à Paris le 8 octobre et le 17 novembre 2015 (1)

NOR : MAEJ1532497D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/1/13/MAEJ1532497D/jo/article_snum2
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/1/13/2016-15/jo/article_snum2
JORF n°0012 du 15 janvier 2016
Texte n° 2

Version initiale


Article 1er
Autorisation de pêche


Chaque Etat est compétent pour :
a) définir les catégories d'autorisations de pêche professionnelle et de pêche de loisir qu'il délivre ;
b) définir les engins autorisés pour chacune de ces catégories, parmi ceux qui figurent aux articles 8 à 12 du présent Règlement ;
c) restreindre, pour certaines catégories d'autorisations de pêche professionnelle, l'usage de certains engins, notamment leur nombre.


Article 2
Conditions


1. Nul ne peut être titulaire simultanément de plus d'une autorisation de pêche dans le Léman,
2. Les autorisations de pêche professionnelle ne peuvent être attribuées qu'aux personnes qui :
a) pratiquent la pêche personnellement pour leur propre compte et comme métier principal ;
b) ne possèdent pas déjà une autorisation de pêche professionnelle pour des eaux autres que le Léman ;
c)ont passé avec succès l'examen organisé par les autorités compétentes de chaque Etat pour l'exercice de la pêche professionnelle.
3. Les titulaires d'un permis de pêche professionnelle peuvent en tout temps se remplacer mutuellement pour tendre ou poser des engins de pêche. Chaque titulaire ne peut relever que les engins munis d'un insigne flottant portant son nom et son prénom.


Article 3
Nombre d'autorisations


1. Le nombre d'autorisations de pêche professionnelle est plafonné à :
a) 92 pour la Suisse ;
b) 60 pour la France.
2. Les licences de petite pêche en France et les permis spéciaux en Suisse sont prises en compte dans ces quotas. Trois de ces autorisations sont considérées comme équivalentes à une autorisation de pêche professionnelle.


Article 4
Droit de pêcher dans les eaux de l'autre Etat


1. Dans les eaux de l'autre Etat, les pêcheurs professionnels ne peuvent tendre que le grand pic.
2. Ils ne peuvent tendre ce filet qu'à l'intérieur de la zone commune qui s'étend à 15 % de la largeur du lac de part et d'autre de sa frontière médiane à l'est d'une ligne reliant le clocher de l'église d'Yvoire à Villas Frangins (club house du golf) et à 10 % de la largeur du lac à l'ouest de cette ligne.
3. Ils ont le droit de relever les grands pics dans l'ensemble du lac.

Retourner en haut de la page