Arrêté du 31 décembre 2015 relatif aux modalités d'attribution du diplôme national du brevet

Version INITIALE

NOR : MENE1531424A

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2015/12/31/MENE1531424A/jo/article_10

Texte n°12

Article 10


Des mentions sont attribuées conformément à l'article D. 332-20 du code de l'éducation.
Le diplôme délivré au candidat admis porte :
1° La mention « assez bien », quand le candidat a obtenu un total de points au moins égal à 420 sur 700 ;
2° La mention « bien », quand le candidat a obtenu un total de points au moins égal à 490 sur 700 ;
3° La mention « très bien », quand le candidat a obtenu un total de points au moins égal à 560 sur 700.