Décret n° 2015-1929 du 31 décembre 2015 relatif à l'évaluation des acquis scolaires des élèves et au livret scolaire, à l'école et au collège

Version INITIALE

NOR : MENE1531422D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2015/12/31/MENE1531422D/jo/article_12

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2015/12/31/2015-1929/jo/article_12

Texte n°9

Article 12


L'article D. 332-17 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. D. 332-17.-Pour les candidats scolaires issus des classes de troisième des établissements d'enseignement publics ou des établissements d'enseignement privés ayant conclu un contrat avec l'Etat et pour les candidats ayant préparé le diplôme national du brevet par la voie de la formation professionnelle continue dans un établissement public, le diplôme est attribué sur la base de l'évaluation du niveau de maîtrise de chacune des composantes du premier domaine et de chacun des quatre autres domaines du socle commun de connaissances, de compétences et de culture, conformément à l'article D. 122-3, ainsi que des notes obtenues à un examen.
« Les modalités d'attribution du diplôme national du brevet sont précisées par un arrêté du ministre chargé de l'éducation. »