Décret n° 2015-1929 du 31 décembre 2015 relatif à l'évaluation des acquis scolaires des élèves et au livret scolaire, à l'école et au collège

Version INITIALE

NOR : MENE1531422D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2015/12/31/MENE1531422D/jo/article_7

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2015/12/31/2015-1929/jo/article_7

Texte n°9

Article 7


L'article D. 311-9 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. D. 311-9.-Jusqu'à la fin de la scolarité obligatoire, le livret scolaire de l'élève est transmis aux écoles et établissements publics ou privés ayant conclu un contrat avec l'Etat, dans lesquels il est successivement inscrit.
« A la fin des cycles 2,3 et 4, ou, à défaut, lorsqu'un élève ayant atteint l'âge de seize ans cesse d'être scolarisé, l'évaluation du niveau de maîtrise de chacune des composantes du premier domaine et de chacun des quatre autres domaines du socle commun de connaissances, de compétences et de culture est remise aux parents de l'élève ou à son responsable légal. »