Ordonnance n° 2015-1207 du 30 septembre 2015 relative aux mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour assurer le respect des principes du code mondial antidopage

Version INITIALE

NOR : VJSX1521864R

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2015/9/30/VJSX1521864R/jo/article_21

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2015/9/30/2015-1207/jo/article_21

Texte n°36

Article 21


L'article L. 232-23-2 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« La fédération compétente annule en outre, à la demande de l'Agence française de lutte contre le dopage, les résultats individuels du sportif ayant fait l'objet de la sanction, avec toutes les conséquences en résultant, y compris le retrait de médailles, points, prix et gains, obtenus au cours de manifestations auxquelles le sportif a participé entre la date des faits motivant la sanction et la date à laquelle la sanction ou la suspension provisoire lui a été notifiée.
« Lorsqu'elle prononce une sanction d'interdiction temporaire d'une durée supérieure ou égale à deux ans, l'Agence française de lutte contre le dopage peut saisir la fédération compétente d'une demande de retrait provisoire de la licence de la personne concernée pour la durée de la période de suspension. »