Article 2
L'allocation journalière mentionnée à l'article 1er est servie par le régime spécial de sécurité sociale des marins dans les conditions fixées au décret du 17 juin 1938 susvisé.
République
Française
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Le service public de la diffusion du droit
NOR : DEVT1514209D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2015/9/29/DEVT1514209D/jo/article_2
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2015/9/29/2015-1202/jo/article_2
Texte n°9
L'allocation journalière mentionnée à l'article 1er est servie par le régime spécial de sécurité sociale des marins dans les conditions fixées au décret du 17 juin 1938 susvisé.
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