Décret n° 2015-808 du 2 juillet 2015 relatif au plan d'actions pour les mobilités actives et au stationnement

Version INITIALE

NOR : INTS1500405D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2015/7/2/INTS1500405D/jo/article_5

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2015/7/2/2015-808/jo/article_5

Texte n°17

Article 5


Après l'article R. 412-28, il est inséré un article R. 412-28-1 ainsi rédigé :


« Art. R. 412-28-1.-Lorsque la vitesse maximale autorisée est inférieure ou égale à 30 km/ h, les chaussées sont à double sens pour les cyclistes sauf décision contraire de l'autorité investie du pouvoir de police. »