Article 1
Le code du travail est ainsi modifié :
1° A l'article R. 4411-1-1, les mots : « et par le présent chapitre pour l'application des directives communautaires et s'appliquent selon les modalités définies à l'article 61 du règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 » sont supprimés ;
2° Les articles R. 4411-2 à R. 4411-5, R. 4411-69 à R. 4411-72 et R. 4411-74 à R. 4411-82 sont abrogés ;
3° L'article R. 4411-6 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 4411-6. - Sont considérés comme dangereux les substances et mélanges qui répondent aux critères de classification relatifs aux dangers physiques, aux dangers pour la santé ou aux dangers pour l'environnement définis à l'annexe I du règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008. » ;
4° A l'article R. 4412-3, les mots : « qui satisfait aux critères de classement définis à l'article R. 4411-6 ou par le règlement (CE) n° 1272/2008. » sont remplacés par les mots : « mentionné à l'article R. 4411-6. » ;
5° A l'article R. 4412-6, la référence : « R. 4411-2 » est remplacée par la référence : « R. 4411-1-1 » ;
6° Après l'article R. 4412-39, il est inséré un nouvel article R. 4412-39-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 4412-39-1. - L'étiquette ou inscription figurant sur tout récipient, sac ou enveloppe contenant des substances ou mélanges dangereux indique le nom de la ou les substances qu'il contient et les dangers que présente leur emploi. » ;
7° L'article R. 4412-60 est ainsi modifié :
a) Les 1° et 2° sont remplacés par les dispositions suivantes :
« 1° Toute substance ou mélange qui répond aux critères de classification dans la catégorie 1A ou 1B des substances ou mélanges cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction définis à l'annexe I du règlement (CE) n° 1272/2008 ; » ;
b) Le « 3° » devient le « 2° ».