Décret n° 2015-612 du 3 juin 2015 transposant la directive 2014/27/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 et modifiant le code du travail afin de l'aligner sur le règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges

NOR : ETST1503756D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2015/6/3/ETST1503756D/jo/article_1
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2015/6/3/2015-612/jo/article_1
JORF n°0128 du 5 juin 2015
Texte n° 46

Version initiale

Article 1


Le code du travail est ainsi modifié :
1° A l'article R. 4411-1-1, les mots : « et par le présent chapitre pour l'application des directives communautaires et s'appliquent selon les modalités définies à l'article 61 du règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 » sont supprimés ;
2° Les articles R. 4411-2 à R. 4411-5, R. 4411-69 à R. 4411-72 et R. 4411-74 à R. 4411-82 sont abrogés ;
3° L'article R. 4411-6 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. R. 4411-6. - Sont considérés comme dangereux les substances et mélanges qui répondent aux critères de classification relatifs aux dangers physiques, aux dangers pour la santé ou aux dangers pour l'environnement définis à l'annexe I du règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008. » ;


4° A l'article R. 4412-3, les mots : « qui satisfait aux critères de classement définis à l'article R. 4411-6 ou par le règlement (CE) n° 1272/2008. » sont remplacés par les mots : « mentionné à l'article R. 4411-6. » ;
5° A l'article R. 4412-6, la référence : « R. 4411-2 » est remplacée par la référence : « R. 4411-1-1 » ;
6° Après l'article R. 4412-39, il est inséré un nouvel article R. 4412-39-1 ainsi rédigé :


« Art. R. 4412-39-1. - L'étiquette ou inscription figurant sur tout récipient, sac ou enveloppe contenant des substances ou mélanges dangereux indique le nom de la ou les substances qu'il contient et les dangers que présente leur emploi. » ;


7° L'article R. 4412-60 est ainsi modifié :
a) Les 1° et 2° sont remplacés par les dispositions suivantes :
« 1° Toute substance ou mélange qui répond aux critères de classification dans la catégorie 1A ou 1B des substances ou mélanges cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction définis à l'annexe I du règlement (CE) n° 1272/2008 ; » ;
b) Le « 3° » devient le « 2° ».

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