Décision n° 2014-1485 du 9 décembre 2014 portant sur la détermination des marchés pertinents relatifs à la terminaison d'appel vocal sur les réseaux fixes en France et à la terminaison d'appel vocal sur les réseaux mobiles en France, la désignation d'opérateurs exerçant une influence significative sur ces marchés et les obligations imposées à ce titre pour la période 2014-2017

Version INITIALE

NOR : ARTL1502189S

Texte n°94

Article 13


Au titre de l'obligation de pratiquer des tarifs reflétant les coûts correspondants imposée à l'article 11, les sociétés figurant à l'annexe B mettent en œuvre des tarifs de terminaison d'appel téléphonique vocal mobile pour l'acheminement efficace du trafic depuis les points d'interconnexion pertinents tels que :


- jusqu'au 31 décembre 2014, le revenu moyen maximal d'une terminaison d'appel vocal mobile n'excède pas 0,8 centime d'euro par minute ;
- à compter du 1er janvier 2015, le revenu moyen maximal d'une terminaison d'appel vocal mobile n'excède pas 0,78 centime d'euro par minute ;
- à compter du 1er janvier 2016, le revenu moyen maximal d'une terminaison d'appel vocal mobile n'excède pas 0,76 centime d'euro par minute ;
- à compter du 1er janvier 2017, le revenu moyen maximal d'une terminaison d'appel vocal mobile n'excède pas 0,74 centime d'euro par minute.


Le présent article ne s'applique pas sur le territoire de la collectivité territoriale d'outre-mer de Saint-Pierre-et-Miquelon.
Par exception et jusqu'au 31 décembre 2014, le revenu moyen maximal d'une terminaison d'appel vocal mobile n'excède pas 1 centime d'euro par minute pour les sociétés listées en annexe B et commercialement actives dans les départements ou collectivités d'outre-mer de Guadeloupe, Guyane, Martinique, Mayotte, La Réunion, Saint-Martin et Saint-Barthélemy.
Les modalités de mise en œuvre de cet article sont précisées en annexe D.