Décision n° 2014-1485 du 9 décembre 2014 portant sur la détermination des marchés pertinents relatifs à la terminaison d'appel vocal sur les réseaux fixes en France et à la terminaison d'appel vocal sur les réseaux mobiles en France, la désignation d'opérateurs exerçant une influence significative sur ces marchés et les obligations imposées à ce titre pour la période 2014-2017

Version INITIALE

NOR : ARTL1502189S

Texte n°94

Article 5


Dans le cas particulier d'Orange, s'agissant de l'obligation de faire droit aux demandes raisonnables d'accès à des prestation de gros d'accès à des éléments de réseau ou à des moyens qui y sont associés, dès lors qu'elles sont relatives aux prestations du marché pertinent défini à l'article 1er, Orange est notamment tenue de :


- mettre à disposition une solution de colocalisation ou d'autres formes de partage de moyens ou ressources, y compris le partage des gaines, des bâtiments ou des pylônes ;
- fournir l'accès à des systèmes d'assistance opérationnelle ou à des systèmes logiciels similaires.


Orange doit maintenir les offres d'accès qu'elle fournit actuellement telles que décrites à l'annexe C de la présente décision. Ces offres comprennent notamment des offres de terminaison d'appel et d'accès à des prestations associées telles que les prestations de raccordement aux sites.