Article 2
Le pourcentage mentionné au II de l'article 23 du décret du 2 août 2005 susvisé, permettant d'accéder à l'échelon spécial du grade de la classe exceptionnelle, est fixé à 15 %.
République
Française
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Le service public de la diffusion du droit
NOR : AFSH1429277A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2014/12/30/AFSH1429277A/jo/article_2
Texte n°113
Le pourcentage mentionné au II de l'article 23 du décret du 2 août 2005 susvisé, permettant d'accéder à l'échelon spécial du grade de la classe exceptionnelle, est fixé à 15 %.
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