Décret n° 2014-1240 du 24 octobre 2014 relatif aux organismes paritaires agréés mentionnés aux articles L. 6332-1, L. 6333-1 et L. 6333-2 du code du travail

Version INITIALE

NOR : ETSD1418587D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2014/10/24/ETSD1418587D/jo/article_14

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2014/10/24/2014-1240/jo/article_14

Texte n°17

Article 14


Après l'article R. 6332-28, il est inséré un article R. 6332-28-1 du même code ainsi rédigé :


« Art. R. 6332-28-1.-Les disponibilités dont un organisme collecteur paritaire agréé peut disposer au 31 décembre d'une année donnée au titre du compte personnel de formation ne peuvent excéder le quart des charges comptabilisées au cours du dernier exercice clos.
« N'entrent pas dans le calcul des disponibilités les dotations aux amortissements et provisions. »