Article 13
Les membres du conseil de discipline sont tenus à la discrétion professionnelle la plus absolue sur tous les faits dont ils peuvent avoir connaissance à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions.
République
Française
Legifrance.gouv.fr
Le service public de la diffusion du droit
NOR : AGRS1419301A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2014/9/1/AGRS1419301A/jo/article_13
Texte n°49
Les membres du conseil de discipline sont tenus à la discrétion professionnelle la plus absolue sur tous les faits dont ils peuvent avoir connaissance à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions.
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