Décret n° 2014-936 du 19 août 2014 relatif au médiateur du livre

Version INITIALE

NOR : MCCE1411786D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2014/8/19/MCCE1411786D/jo/article_8

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2014/8/19/2014-936/jo/article_8

Texte n°34

Article 8


En cas de conciliation, le médiateur dresse un procès-verbal signé par lui et les parties en cause, constatant leur accord et fixant un délai pour son exécution. Une copie de ce procès-verbal est remise à chaque partie.
En application du quatrième alinéa du II de l'article 144 de la loi du 17 mars 2014 susvisée, le médiateur peut décider de la publication du procès-verbal, en intégralité ou par extraits, sur un service de communication au public en ligne ou par voie de presse.