Décision n° 2014-0735 du 26 juin 2014 portant sur la définition des marchés pertinents de gros des services de capacité, la désignation d'opérateurs exerçant une influence significative sur ces marchés et les obligations imposées à ce titre

Version INITIALE

NOR : ARTT1416968S

Texte n°82

Article 30


Orange fournit l'ensemble des prestations de services du marché pertinent défini à l'article 3, sur les segments interurbains interterritoriaux sur lesquels il exerce une influence significative conformément à l'article 5, dans des conditions non discriminatoires. Orange transmet à l'Autorité, à sa demande, l'ensemble des éléments permettant de démontrer le respect de cette obligation.