Décision n° 2014-0735 du 26 juin 2014 portant sur la définition des marchés pertinents de gros des services de capacité, la désignation d'opérateurs exerçant une influence significative sur ces marchés et les obligations imposées à ce titre

Version INITIALE

NOR : ARTT1416968S

Texte n°82

Article 15


Orange transmet à l'Autorité une fois par semestre, au plus tard un mois après la fin de chaque semestre, les informations suivantes relatives à ses offres génériques commercialisées par défaut sur les marchés de détail aval : le détail des prestations commercialisées, la documentation contractuelle et technique ainsi que les grilles tarifaires et les marges de manœuvre associées.