Arrêté du 20 mai 2014 modifiant l'arrêté du 7 septembre 1999 relatif au contrôle des filières d'élimination des déchets d'activités de soins à risques infectieux et assimilés et des pièces anatomiques et l'arrêté du 7 septembre 1999 relatif aux modalités d'entreposage des déchets d'activités de soins à risques infectieux et assimilés et des pièces anatomiques

Version INITIALE

NOR : AFSP1407701A

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2014/5/20/AFSP1407701A/jo/article_1

Texte n°32

Article 1


L'arrêté du 7 septembre 1999 relatif au contrôle des filières d'élimination des déchets d'activités de soins à risques infectieux et assimilés et des pièces anatomiques est ainsi modifié :
I. - L'article 3 est remplacé par le paragraphe suivant :
" En cas de production supérieure à 5 kilogrammes par mois et en l'absence de regroupement, la personne responsable de l'élimination des déchets émet, lors de la remise de ses déchets au prestataire de service, un bordereau conforme au bordereau de suivi “Bordereau de suivi des déchets d'activités de soins à risques infectieux” (CERFA n° 11351*04). Ce bordereau accompagne les déchets jusqu'à l'installation destinataire qui peut être une installation d'incinération ou de prétraitement par désinfection. Ce bordereau de suivi sera disponible sur le site : http://service-public.fr. "
II. - A l'article 5, l'alinéa 2 est remplacé par le paragraphe suivant :
" 2° Le prestataire de services émet ensuite un bordereau de suivi “Bordereau de suivi des déchets d'activités de soins à risques infectieux avec regroupement” (CERFA n° 11352*04). Il joint à ce bordereau la liste de tous les producteurs. Ces deux documents accompagnent les déchets jusqu'à l'installation destinataire qui peut être une installation d'incinération ou de prétraitement par désinfection. Ce bordereau de suivi sera disponible sur le site : http://service-public.fr "
III - L'article 11 est remplacé par un article ainsi rédigé :

" Art. 11. - Les bordereaux, les bons de prise en charge et les états récapitulatifs prévus aux articles 3, 5 à 7 et 1 sont conservés pendant trois ans et tenus à la disposition du directeur général de l'agence régionale de santé et des services de l'Etat compétents territorialement. Les conventions visées aux articles 2 et 9 du présent arrêté sont tenues à la disposition du directeur général de l'agence régionale de santé et des services de l'Etat compétents territorialement. "

IV. - L'annexe II est complétée de la note suivante :

" Nota. - Les informations figurant dans le présent bon de prise en charge n'exonèrent pas l'expéditeur de s'assurer que les prescriptions relatives à l'éventuelle présence d'un document de transport au titre de l'accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (dit “ADR”) sont respectées. "