Décret n° 2014-445 du 30 avril 2014 relatif aux missions et à l'organisation de la direction générale de la sécurité intérieure

Version INITIALE

NOR : INTX1406891D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2014/4/30/INTX1406891D/jo/article_2

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2014/4/30/2014-445/jo/article_2

Texte n°23

Article 2


Au titre de ses missions, la direction générale de la sécurité intérieure :
a) Assure la prévention et concourt à la répression de toute forme d'ingérence étrangère ;
b) Concourt à la prévention et à la répression des actes de terrorisme ou portant atteinte à la sûreté de l'Etat, à l'intégrité du territoire ou à la permanence des institutions de la République ;
c) Participe à la surveillance des individus et groupes d'inspiration radicale susceptibles de recourir à la violence et de porter atteinte à la sécurité nationale ;
d) Concourt à la prévention et à la répression des actes portant atteinte au secret de la défense nationale ou à ceux portant atteinte au potentiel économique, industriel ou scientifique du pays ;
e) Concourt à la prévention et à la répression des activités liées à l'acquisition ou à la fabrication d'armes de destruction massive ;
f) Concourt à la surveillance des activités menées par des organisations criminelles internationales et susceptibles d'affecter la sécurité nationale ;
g) Concourt à la prévention et à la répression de la criminalité liée aux technologies de l'information et de la communication.
Pour les seuls besoins des missions mentionnées aux alinéas précédents, elle contribue à la surveillance des communications électroniques et radioélectriques.