Article 3
Pour chaque activité médicale, le taux d'évolution des tarifs des prestations alloués à chaque établissement ne peut être inférieur à ― 5 % ni supérieur à 150 %.
République
Française
Legifrance.gouv.fr
Le service public de la diffusion du droit
NOR : AFSH1409603A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2014/4/23/AFSH1409603A/jo/article_3
Texte n°21
Pour chaque activité médicale, le taux d'évolution des tarifs des prestations alloués à chaque établissement ne peut être inférieur à ― 5 % ni supérieur à 150 %.
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