Article 7
Le promoteur adresse les déclarations de suspicions d'effets indésirables graves inattendus prévues aux articles R. 1123-42 du code de la santé publique, par courrier, au comité de protection des personnes concerné.
République
Française
Legifrance.gouv.fr
Le service public de la diffusion du droit
NOR : AFSP1409679A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2014/4/14/AFSP1409679A/jo/article_7
Texte n°19
Le promoteur adresse les déclarations de suspicions d'effets indésirables graves inattendus prévues aux articles R. 1123-42 du code de la santé publique, par courrier, au comité de protection des personnes concerné.
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