Article 5
Le montant de l'indemnité prévue à l'article 6 du décret du 28 août 2000 susvisé susceptible d'être allouée aux personnels permanents de la commission ne peut excéder 1 000 € par an et par bénéficiaire.
République
Française
Legifrance.gouv.fr
Le service public de la diffusion du droit
NOR : INTA1320347A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2013/12/26/INTA1320347A/jo/article_5
Texte n°9
Le montant de l'indemnité prévue à l'article 6 du décret du 28 août 2000 susvisé susceptible d'être allouée aux personnels permanents de la commission ne peut excéder 1 000 € par an et par bénéficiaire.
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